Elleest rĂ©gie par les articles L 242-1 et suivant du Code des Assurances ainsi que par l'annexe 2 de l'article A 243-1 du mĂȘme code, qui institue les clauses types, Ă savoir les clauses impĂ©ratives que doivent contenir tous les contrats. L'assurance DO a Ă©tĂ© instituĂ©e afin de garantir une rĂ©paration rapide aux victimes de dĂ©sordres affectant leur construction par la mise
Le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts regroupe les lois relatives au droit gĂ©nĂ©ral des impĂŽts français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ci-dessous Article 243 bis EntrĂ©e en vigueur 2007-01-01 Les rapports prĂ©sentĂ©s et les propositions de rĂ©solution soumises aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales d'associĂ©s ou d'actionnaires en vue de l'affectation des rĂ©sultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont Ă©tĂ© mis en distribution au titre des trois exercices prĂ©cĂ©dents, le montant des revenus distribuĂ©s au titre de ces mĂȘmes exercices Ă©ligibles Ă l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribuĂ©s non Ă©ligibles Ă cet abattement, ventilĂ©s par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Pour les revenus distribuĂ©s qui ne rĂ©sultent pas de dĂ©cisions des assemblĂ©es mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sociĂ©tĂ© distributrice communique Ă l'Ă©tablissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante Ă©ligible Ă l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non Ă©ligible Ă cet abattement, ventilĂ©es par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue Ă la disposition des actionnaires ou associĂ©s.
Sila dĂ©claration de sinistre respectant les termes de lâannexe ii Ă lâarticle a243-1 du code des assurances cet envoi doit se faire par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Nom de lieu de renouveler lâinscription que dans un dĂ©lai de 15 jours vous pouvez Ă tout contrat dâassurance que vous avez souscrit dans les 15 jours suivants la rĂ©ception. Indiquer partie de
ï»żArticle4 Sont abrogs partir de la date d'entre en vigueur du code des assurances, les textes suivants : - le dcret du 16 mai 1931, relatif au contrat d'assurance, - le contrat du 16 aot 1946, relatif au fonctionnement et au contrle des entreprises d'assurances, - les articles 60, 61 et 62 de la loi n 74-101 du 31 dcembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975, - et les
. 483 646 483 117 29 783 132 140